A-33, r. 9 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de la formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des audioprothésistes du Québec

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5. Un candidat bénéficie d’une équivalence de la formation s’il démontre qu’il possède un niveau de connaissances et d’habiletés en audioprothèse équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme reconnu comme donnant ouverture au permis de l’Ordre.
Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation du candidat, le Conseil d’administration tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:
(1)  la nature et la durée de son expérience pertinente de travail;
(2)  la nature des cours qu’il a suivis, leur contenu, les résultats obtenus et le nombre total d’années de scolarité;
(3)  les stages de formation qu’il a effectués de même que les autres activités de formation continue ou de perfectionnement;
(4)  le fait que le candidat détienne un ou plusieurs diplômes obtenus en audioprothèse ou dans un domaine connexe.
Décision 2010-02-17, a. 5.